Du nouveau en matière de déduction des intérêts sur compte-courant

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A partir du 01.01.2020, les intérêts afférents à des prêts non hypothécaires sans terme consentis en dehors d’une convention de cash-pooling seront pris en considération au titre de frais professionnels dans la mesure où ils ne dépassent pas un taux d’intérêt spécifique publié par la Banque Nationale de Belgique, augmenté de 2,5%.

L’administration fiscale a publié ce 30 avril 2019 une circulaire concernant la modification de l’article 55 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) applicable en matière de déduction des intérêts.

Disposition actuellement en vigueur

Pour rappel,  dans sa version actuelle, l’article 55 CIR 92 prévoit que les intérêts d’obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d’autres titres constitutifs d’emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché compte tenu des éléments particuliers propres à l’appréciation du risque lié à l’opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt.

Nouvelle disposition

Suite à la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, il convient d’opérer la distinction suivante :

  • Pour les prêts non hypothécaires sans terme autres que ceux payés à des sociétés liées dans le cadre d’une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie (convention de cash-pooling), les intérêts ne sont considérés comme des frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant à un taux d’intérêt spécifique pratiqué par les IFM (institutions financières monétaires), augmenté de 2,5%. Ce taux d’intérêt spécifique correspond au taux d’intérêt pratiqué par les IFM pour les prêts d’un montant inférieur ou égal à 1.000.000 euros avec taux variable et fixation initiale du taux d’une durée inférieure ou égale à un an, octroyés aux sociétés non financières, conclus au mois de novembre de l’année civile précédant l’année civile à laquelle les intérêts se rapportent. Ce taux d’intérêt spécifique sera publié sur le site de la Banque Nationale de Belgique.
  • Pour les autres prêts, la référence au taux du marché reste d’application.

Ainsi, il y aura lieu de tenir compte du taux d’intérêt IFM majoré de 2,5% (notamment) dans le cadre des avances en compte-courant accordées aux sociétés par des administrateurs/gérants (personnes-physiques) ou des avances (sans terme convenu) consenties entre sociétés en dehors d’une convention de cash-pooling.

Concrètement, pour l’année civile X, le taux d’intérêt maximal fiscalement admis sera donc égal au taux d’intérêt IFM susvisé publié par la Banque Nationale de Belgique pour les contrats conclus en novembre de l’année X- 1, augmenté de 2,5%. Ce taux d’intérêt fiscalement admis devra dès lors être ajusté chaque année. 

Ainsi, à titre d’exemple, si le taux d’intérêt IFM publié par la Banque Nationale de Belgique à la fin de l’année X-1 s’élève à 0,01% , le taux d’intérêt maximal fiscalement déductible pendant l’année X s’élèvera à 2,51%.

Selon la circulaire récemment publiée, cette modification vise à offrir plus de sécurité juridique notamment en ce qui concerne les intérêts dus sur des comptes courants créditeurs pour lesquels l’appréciation du taux d’intérêt du marché donne lieu à de nombreuses discussions dans la pratique.

Il est à noter que cette nouvelle disposition s’appliquera également aux intérêts sur avances consenties à la société par certains actionnaires ou dirigeants d’entreprise qui pourront être requalifiés en dividendes lorsque certaines limites (notamment le taux d’intérêt du marché) sont dépassées.

Cette disposition ne fait bien entendu pas obstacle à l’application d’autres dispositions du CIR 92 qui viennent également limiter la déduction des intérêts (ex. la nouvelle limitation de déduction applicable aux surcoûts d’emprunts).

Nous notons, enfin, que cette nouvelle disposition ne s’applique pas aux avances consenties par les sociétés à leurs dirigeants ou actionnaires qui restent soumises à des dispositions légales spécifiques. 

Entrée en vigueur

Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 01.01.2020 et s’applique aux intérêts qui se rapportent aux périodes après le 31.12.2019.

Si vous désirez plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter votre gestionnaire de dossier ou Michel Beyaert, Tax Partner.