Plus-value de cessation : que devez-vous savoir ?

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En cas de cessation complète et définitive d'une activité indépendante par une personne physique, des plus-values de cessation peuvent apparaître dans son chef. Il s'agit des bénéfices obtenus ou constatés à la suite de cette cessation d'une activité indépendante et provenant de plus-values sur des biens utilisés pour l'activité professionnelle. Quels sont les principes de base à prendre en compte ici ? Quels sont les termes couramment utilisés dans ce contexte ? Et quels sont les taux applicables ?

StLes plus-values de cessation d'activité doivent être déclarées dans la case XXI (partie 2) de la déclaration à l’impôt des personnes physiques. Si un contribuable exerce deux ou plusieurs activités professionnelles indépendantes et que l'une de ces activités est complètement et définitivement arrêtée, les mêmes principes s'appliquent. La base légale de la taxation se trouve à l'article 28 du CIR 1992.

Plus-values de cessation obtenues ou constatés

Les plus-values de cessation peuvent être obtenues ou constatées sur :

  •  les stocks et commandes en cours d'exécution ayant fait l'objet de l'activité professionnelle antérieurement exercée;
  • les immobilisations corporelles et financières et autres valeurs de portefeuille qui, antérieurement à la cessation, ont été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle
  •  les immobilisations incorporelles telles que clientèle, fonds de commerce, droit au bail, marque de fabrique, dénomination commerciale, protocole notarial, portefeuille d'assurances d'un courtier, etc. (Com.I.R 28/14)

Amortissement nécessaire dans les comptabilités simplifiées

Pour l'application de la taxation des plus-values de cessation, les biens suivants sont considérés comme affectés à l'exercice de l'activité professionnelle (article 41 CIR 1992) :

  • les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité et figurant parmi les éléments de l’actif ;
  • les immobilisations, ou parties de celles-ci, en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admises fiscalement ;
  • les immobilisations incorporelles constituées pendant l’exercice de l'activité professionnelle et qui figurent ou non parmi les éléments de l’actif 

Pour les contribuables qui n'ont pas de comptabilité en partie double, seul le deuxième critère peut être appliqué en ce qui concerne les immobilisations, telles que visées à l'article 41 du CIR 1992.  Par conséquent, il n'y a pas de taxation des plus-values de cessation sur les immobilisations qui n'ont pas été amorties ou sur lesquels aucune réduction de valeur n'a été comptabilisée.

Selon l'administration fiscale et la jurisprudence, la taxation d'une plus-value de cessation d'un bien immobilier faisant partie de la communauté patrimoniale ou d'un bien indivis et qui est entièrement utilisé par l'un des conjoints pour son activité professionnelle indépendante selon les dispositions de l'article 41 CIR 1992, est entièrement imposable dans le chef du conjoint titulaire de l’activité professionnelle indépendante.
Sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation du 21/06/2018, dans le cas d'un contribuable à comptabilité simplifiée, lorsque le terrain n'a pas été inscrit à l'actif et qu’aucun amortissement ou réduction de valeur sur le terrain n'a été admis, le terrain ne peut pas être considéré comme ayant été utilisé pour l'activité professionnelle, et la plus-value sur celui-ci n'est pas imposable en tant que revenu professionnel. Le prix de vente d'un bâtiment avec terrain doit donc être ventilé entre le bâtiment et le terrain. Seule la partie de la plus-value qui se rapporte au bâtiment est imposable.  

Par cet arrêt, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel de Gand 03/11/2015 (2014/AR/1108). Le raisonnement de la Cour de cassation est fondé sur une application stricte de l'article 41 CIR 1992.

Les travailleurs indépendants qui réalisent des bénéfices ou des profits sont imposés
sur les plus-values qu'ils réalisent lorsqu'ils cessent leur activité.

Désaffectation

À l'exception des stocks et des commandes en cours, les plus-values de cessation ne sont pas imposables si les actifs ont été utilisés ou affectés exclusivement à des fins non professionnelles (par le propriétaire ou un tiers) de manière durable entre la date de cessation et celle de la cession (ce que l'on appelle la désaffection).

Toutefois, cette exception ne s'applique pas aux biens qui, par leur nature, ne peuvent être utilisés qu'à des fins professionnelles et qui, après la cessation de l'activité professionnelle, n'ont fait l'objet d'aucune adaptation pour les rendre aptes à un usage privé.

Plus-values forcées

Les plus-values résultant de la cessation ou en rapport avec celle-ci comprennent également les plus-values résultant d'indemnités perçues lors de la cessation ou après celle-ci à la suite de dommages, d'expropriations, etc. qui ont affecté lesdits actifs avant, pendant ou après la cessation.

Plus-values constatées

Comme indiqué précédemment, outre les plus-values de cessation obtenues, les plus-values de cessation constatées sont également imposables.
Parmi les exemples d'actes dans lesquels les plus-values de cessation sont déterminées, on peut citer la déclaration de succession, l'acte de partage ou de donation, la promesse de vente, etc.

Calcul de la plus-value taxable (article 43 CIR 1992)

Le montant imposable des plus-value de cessation est égal à la différence positive entre l'indemnité reçue ou la valeur de réalisation de l'actif moins les coûts de cession, et sa valeur d'acquisition ou d'investissement, moins les amortissements précédemment admis.
Les frais de cession doivent également être déduits dans la mesure où il s'agit de frais antérieurs.

Lorsque, pour un actif donné, la valeur de vente ou l’indemnité reçue entre la date de cessation et celle de la détermination de la valeur de vente ou de l’indemnité ont été influencées par une augmentation de prix intervenue entre ces deux dates, la partie de la valeur ou de l’indemnité résultant de cette circonstance ne doit cependant pas être pris en compte.

La valeur de réalisation ou l'indemnité reçue et la valeur d'acquisition ou d'investissement des biens utilisés simultanément à des fins privées et professionnelles doivent être scindées compte tenu de la proportion antérieurement appliquée pour la détermination des amortissements.

Le prix de cession est imposable, même si ce prix est payé entièrement ou partiellement en actions libérées de la société acheteuse.
Si l'apport est effectué à la condition que les bénéfices d'une certaine période antérieure soient également apportés à la société (par exemple parce que la société qui acquiert l'apport vient d'être constituée avec effet rétroactif), cette condition ne peut être opposée à l'administration fiscale et ce bénéfice est imposable au nom du cédant comme bénéfice d'exploitation ordinaire.
Dans le cas d'un accord par lequel, par exemple, une entreprise est transférée à un tiers en échange de l'abandon d'une partie des bénéfices futurs de l'entreprise, le prix de transfert est égal au montant composite des bénéfices abandonnés par le cessionnaire et la plus-value est déterminée de manière ordinaire.

L'imposition des plus-values de cessation acquises naît à la date à laquelle la créance est née et a acquis un caractère certain, même si le prix n'est payé que par des versements échelonnés sur plusieurs années ou n'est même pas payé de la manière et aux moments convenus.
Si le prix de cession est payé au moyen des bénéfices futurs du cessionnaire, l'imposition de la plus-value de cessation n'intervient qu'à la date à laquelle le cessionnaire a un droit certain et définitif aux bénéfices. Si le cessionnaire est une société dotée de la personnalité juridique, l'assujettissement se fait à la date d'approbation des comptes annuels.  

Toutefois, une créance pour laquelle une condition suspensive a été convenue contractuellement n'acquiert un caractère certain et définitif qu'au moment de la réalisation de la condition suspensive. L'effet rétroactif au jour de la conclusion de l'obligation ne s'applique pas d'un point de vue fiscal.
Lorsqu'un particulier apporte son entreprise individuelle à une société à créer ou à une société existante, l'imposition des plus-values ainsi obtenues intervient respectivement à la date de l'acte de constitution de la nouvelle société ou à la date de l'apport à la société existante.

Taux (articles 171 en 173 CIR 1992):

  • Les plus-values de cessation sur les immobilisations corporelles, financières et autres actions sont imposables séparément au taux de 16,5% (dans la mesure où elles ne correspondent pas à une moins-value antérieure dont la reprise n'a pas encore été imposée).  Toutefois, un taux distinct de 10 % s'applique en cas de cessation à partir de l'âge de 60 ans (ou en cas de décès) et en cas de cessation forcée.
  • Les plus-values de cessation d'activité sur les immobilisations incorporelles sont imposables séparément à 33% (dans la mesure où elles n'excèdent pas le bénéfice net ou le revenu des quatre années précédant la cessation d'activité - règle des 4x4). Toutefois, dans le cas d'une cessation à partir de 60 ans (ou au décès) et d'une cessation forcée, un taux distinct de 10 % s'applique également, mais vous devez tenir compte de la règle des 4x4. La partie de la plus-value de cessation qui dépasse la limite de la règle des 4x4 est imposée conjointement aux taux progressifs.
  • Les plus-values réalisées sur les autres actifs sont imposées conjointement aux taux progressifs (actions, etc.).  Toutefois, un taux distinct de 10 % s'applique en cas de cessation à partir de l'âge de 60 ans (ou en cas de décès) et en cas de cessation forcée.

La taxation de ces plus-values de cessation se fait généralement à des taux distincts. Par conséquent, l'impôt est moins élevé que celui sur les autres revenus professionnels.

Ces taux distincts - qui doivent bien sûr être augmentés des impôts communaux - ne s'appliquent que si la globalisation n'est pas plus avantageuse. Concernant l'application des taux distincts, il n'y a pas de durée minimale pour les actifs sur lesquels les plus-values de cessation sont réalisées.

Exonération temporaire (article 46 CIR 1992):

Vous pouvez également opter pour un régime de continuation. Avec le système d'exonération facultative, les plus-values de cessation sont temporairement exonérées. Dans ce cas, la continuation est exigée par le conjoint du travailleur indépendant, par un ou plusieurs héritiers ou successeurs légaux, ou par une société en contrepartie de l'acquisition de parts sociales afin de compenser l'apport de l'universalité, d'une branche d'activité ou d'une division d'entreprise. Enfin, une exonération est également prévue pour les apports aux sociétés reconnues comme entreprises agricoles.

Dans le cadre du régime d'exonération, les amortissements, la déduction pour investissement, les plus-values ou les pertes des actifs repris restent inchangés chez l'acquéreur comme s'il n'y avait pas eu de reprise.

Plus-values de cessation et cotisations sociales indépendantes

En principe, les plus-values de cessation comptent comme des revenus soumis aux cotisations de sécurité sociale pour les indépendants. 
Ce n'est pas le cas dans les deux situations suivantes :

  • Il y a cessation complète de l'activité de travailleur indépendant au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la plus-value a été déterminée ou obtenue.
  • La personne qui réalise la plus-value bénéficie d'une pension de retraite au 31 décembre de l'année qui suit celle où la plus-value a été déterminée ou acquise.

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