Franchise dans le secteur du commerce de détail alimentaire ? Extension de la liste des clauses contractuelles interdites à partir du 1er janvier 2025

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Vous êtes franchiseur dans le secteur du commerce alimentaire ? Ou vous exploitez un magasin d'alimentation franchisé en tant qu'entrepreneur indépendant ? Dans ce cas, vérifiez attentivement votre contrat ! En effet, la liste des clauses contractuelles interdites a été complétée et peut avoir un impact important sur vos contrats. Parmi les nouvelles clauses interdites figurent certains accords sur les approvisionnements de tiers, le coût des activités promotionnelles, la valorisation du fonds de commerce dans l'option d'achat, etc.

Qui est concerné ?

L'objectif de ces nouvelles règles est de protéger les exploitants indépendants de magasins d'alimentation contre les clauses abusives dans leurs accords avec les chaînes de distribution alimentaire. Plus précisément, les nouvelles règles s'appliquent aux accords de coopération commerciale conclus entre une entreprise et une autre entreprise opérant dans le secteur du commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (code NACE 47.11).

Il convient de noter que ces nouvelles règles s'appliquent aux « accords de coopération commerciale », ce qui est plus large que les accords de franchise. Toutefois, étant donné que les règles s'appliquent principalement aux accords de franchise, nous nous concentrons sur ces derniers dans le présent article.

Examinez attentivement votre contrat pour vérifier s'il est conforme aux nouvelles règles.

Qu'est-ce qui change ?

La loi prévoit deux listes de clauses interdites : une liste noire de clauses interdites en toutes circonstances et une liste grise de clauses présumées illégales jusqu'à preuve du contraire. Ces deux listes sont complétées.

Si votre contrat contient une telle clause interdite, il n'est pas valable et ne peut être exécuté.
 

Nouvelles clauses sur la liste noire 

Quatre nouvelles clauses interdites sont ajoutées à la liste noire:

1. L'interdiction imposée au franchisé de demander des dommages et intérêts ou de s'approvisionner auprès de tiers (ou de restreindre indûment ce droit) si le franchiseur ne remplit pas ou remplit mal son obligation de fourniture (de biens et de services).

Il arrive que les franchiseurs ne soient pas en mesure de remplir leur obligation de fourniture à l'égard de leurs franchisés, par exemple en raison de grèves fréquentes, d'un changement de partenaire logistique, de problèmes dans les centres de distribution,... Toutefois, il est interdit de prévoir dans le contrat qu'un franchisé ne peut pas s'approvisionner auprès d'un fournisseur tiers dans un tel cas, ou de lui rendre très difficile la tâche de le faire.

En outre, les contrats de franchise peuvent également contenir des clauses stipulant que l'obligation d'approvisionnement n'est qu'indicatif (ou concerne une obligation de moyens), de sorte que le franchiseur ne peut guère être poursuivi pour cela. Cette clause est également considérée comme illégale. 

2. Limiter le droit du franchisé à négocier avec des tiers pour développer une nouvelle activité pendant la période de préavis ou de non-concurrence. 

Pour autant que le franchisé respecte le secret commercial lié à l'accord de franchise, les nouvelles règles devraient permettre aux franchisés d'entamer des négociations avec d'autres entreprises ou de se préparer à démarrer une nouvelle activité pendant la période de préavis ou la durée de l'accord de non-concurrence

Compte tenu de la formulation large de cette interdiction, celle-ci peut être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à la fois aux nouvelles activités et aux activités identiques ou similaires à celles du franchiseur, indépendamment de la manière dont le contrat de franchise a été résilié (par exemple, non-renouvellement, résiliation par le franchiseur - sur la base d'une inexécution flagrante - ou par le franchisé lui-même) (!). 

3. Faire supporter au franchisé plus de la moitié des coûts découlant des actions promotionnelles.

Il s'agit des coûts liés à la « réalisation et à la mise en œuvre » des actions promotionnelles. Cependant, le législateur ne fournit que très peu d'explications sur cette interdiction importante. En particulier, il n'est pas clair s'il s'agit des coûts de l'action promotionnelle elle-même ou des coûts « indirects », sous la forme d'une remise sur le produit faisant l'objet de la promotion. 

En outre, l'interprétation de cette interdiction n'est pas claire si le contrat de franchise prévoit que le franchisé doit périodiquement verser un certain pourcentage de son chiffre d'affaires au franchiseur pour des activités promotionnelles.  

4. Ne donner compétence qu'au tribunal du siège social du franchiseur et/ou au tribunal dont le siège social est situé dans une région linguistique autre que celle du franchisé.
 

Nouvelles clauses de la liste grise

Trois nouvelles clauses sont ajoutées à la liste grise :

1. Les droits d'option ou de préemption sur le fonds de commerce ou les actions qui fixent un prix « manifestement déraisonnable » par rapport à une « valorisation normale » du fonds de commerce ou des actions. 

La loi interdit une telle clause si le franchisé doit accepter un prix de cession manifestement inférieur à la valeur de marché du fonds de commerce ou des parts sociales. Cette disposition donnera certainement lieu à des discussions pratiques.

2. La (combinaison de) clauses qui aboutissent à obliger le franchisé à exploiter une entreprise structurellement déficitaire, sans prévoir un délai de préavis pouvant aller jusqu'à quatre mois, sans indemnité supplémentaire. 

3. Les clauses résolutoires expresses

Il s'agit de clauses qui permettent au franchiseur de résilier lui-même le contrat immédiatement ou dans un bref délai, sans avoir à saisir un tribunal. C'est généralement le cas lorsque le franchisé commet un manquement grave au contrat qui porte atteinte à la réputation du réseau. La nouvelle disposition oblige donc le franchiseur à faire résilier le contrat par un tribunal à chaque fois.

À partir du 1er janvier 2025, plusieurs clauses contractuelles dans les contrats de franchise des supermarchés seront interdites.

À partir de quand les nouvelles règles s'appliquent-elles ?

Les nouvelles dispositions s'appliqueront à partir du 1er janvier 2025 aux contrats de franchise conclus, renouvelés ou modifiés après cette date. À partir du 1er mai 2025, tous les autres contrats de franchise devront être mis en conformité avec les nouvelles règles. 

En bref

  • À partir du 1er janvier 2025, plusieurs clauses contractuelles figurant dans les contrats de franchise des supermarchés seront interdites. 
  • L'impact de ces nouvelles règles est important, car il s'agit de clauses courantes. 
  • Vérifiez donc attentivement votre contrat ou faites-le réviser par un expert de Baker Tilly.

Auteur

Lynn Jonckheere, Legal Counsel
l.jonckheere@bakertilly.be