Assujettissement à la TVA des professions (para)médicales à partir du 1er janvier 2022

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Depuis le début de cette année, une obligation de TVA s'applique dans certains cas aux professions (para)médicales. L'exemption de la TVA, qui était assez générale dans le passé, ne s'applique désormais qu'aux actes thérapeutiques. L’administration de la TVA a récemment publié des directives à cet égard (circulaire 2021/C/114 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers).

Qu'est-ce qui va changer ?

L'exemption de la TVA est essentiellement limitée aux services ayant un but thérapeutique. 

D'autre part, cette exemption de la TVA est également étendue, dans la mesure où elle n'est plus exclusivement réservée aux praticiens des professions médicales ou paramédicales réglementées. Ainsi, l’exemption de la TVA s'applique désormais aussi aux praticiens dont on peut attendre qu'ils atteignent un niveau de qualité équivalent grâce à une formation adéquate. Les acupuncteurs, les ostéopathes, les chiropraticiens et les homéopathes, entre autres, peuvent bénéficier d'une exemption de la TVA à condition de pouvoir démontrer leur niveau de qualité d'une manière prescrite par l’administration de la TVA.

Que faut-il entendre par ‘but thérapeutique’ ?

Les actes thérapeutiques sont ceux qui ont pour objectif le diagnostic, le traitement ou la guérison de maladies ou de problèmes de santé.  La prévention peut également être considérée comme thérapeutique dans certains cas.

Un certain nombre d'emplois, tels que ceux de médecin-chef ou d'infirmier coordinateur de soins à domicile, qui ne sont pas à proprement parler de nature thérapeutique mais qui contribuent à une médecine de qualité, restent également exonérés.  Le bénéfice psychologique associé à la modification de l'apparence physique n'est pas suffisant pour qualifier cette intervention de thérapeutique.

C'est le médecin lui-même qui, en toute conscience, juge si un traitement médical a une finalité thérapeutique. Afin de déterminer si une intervention médicale est thérapeutique, le but et l'objectif de l'intervention ou du traitement seront déterminants. Le fait que l'intervention ou le traitement figure dans la nomenclature (INAMI) ou dans la nomenclature des prestations de réadaptation, ou qu'il remplit les conditions d'admission au remboursement conformément à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des soins et prestations médicaux, constitue une présomption réfutable de finalité thérapeutique. Le fait que l'intervention ou le traitement soit effectué sur prescription médicale constitue également une présomption réfutable.

Dans sa circulaire 2021/C/114, l'administration fournit une énumération non exhaustive des interventions et (traitements) ayant un but thérapeutique, ainsi que de ceux sans but thérapeutique. 
À titre d'exemple, les interventions et traitements suivants ne sont pas considérés comme ayant une finalité thérapeutique : 

  • Des séances d'entraînement en groupe dispensées par un kinésithérapeute et consistant à enseigner la gymnastique ou le fitness, par exemple en faisant office de moniteur de sport dans une salle de sport ;
  • Un traitement de groupe, sauf si ce traitement tient compte des facteurs de risque existants et de la pathologie de chaque personne ; 
  • Un service de conseils diététiques généraux fournis par un professionnel certifié et autorisé, dont le seul but est d'améliorer le bien-être général ou l'apparence et non de prévenir ou de traiter thérapeutiquement certaines maladies.
  • Le blanchiment des dents ou la mise en place de soins du visage par un désir purement esthétique d'avoir de belles dents, blanches et régulières
  • La réalisation d'un soin esthétique des pieds ;
  • Les services de soins à domicile fournis par des infirmiers à un patient après une hospitalisation pour une intervention ou un traitement non thérapeutique grevé de TVA (sauf si les soins de suivi font partie du traitement de complications survenues à la suite d'interventions ou de traitements de nature purement non thérapeutique) ;
  • La participation à des études commandées par l'industrie pharmaceutique ;
  • Un examen médical pour obtenir un certificat d'aptitude à la conduite ou un certificat médical pour les pilotes ;
  • Les actes effectués par des psychologues cliniciens agréés dans le cadre du fonctionnement des agences matrimoniales ;
  • ...

Exemption TVA pour les petites entreprises

Pour les interventions et traitements non thérapeutiques, le professionnel (para)médical assujetti peut appliquer le régime d'exemption pour les petites entreprises si le chiffre d'affaires imposable ne dépasse pas 25 000 euros par année civile. Par conséquent, aucune TVA ne doit être facturée aux clients et aucune déclaration périodique de TVA ne doit être soumise. Dans ce cas, aucun droit à déduction de la TVA n'est possible. 

Ce système est facultatif. Pour l'utiliser, il faut introduire une demande d'identification TVA (formulaire e604A) dans laquelle on opte pour ce régime d'exemption. Ne rien faire n'est donc pas une option.

Obligations et points d’action

Toute personne qui n'a pas encore d'identification TVA et qui, selon les nouvelles dispositions, effectuera des opérations imposables, doit présenter une déclaration de commencement d'activité (formulaire e604A). Elle peut être soumise jusqu'à la fin de ce mois (31 janvier 2022) afin que l'enregistrement à la TVA devienne effectif le 1er janvier. Désormais, cette déclaration doit être faite par voie électronique via l'application e604 sur le portail MyMinfin.

Les mêmes règles s'appliquent à la déclaration de modification (e606B) ou de cessation (e604C) d'activité.

Les praticiens des professions (para)médicales ou des cabinets qui ne bénéficient pas d'un cadre légal ou réglementaire et qui souhaitent bénéficier d'une exemption de TVA doivent introduire une déclaration à cet effet auprès de l'administration à l'adresse électronique suivante VAT.medcare.exemption@minfin.fed.be

Cette déclaration contient les informations suivantes :

  • le nom ou le siège social du praticien
  • l'adresse du siège administratif ou du siège social
  • l'adresse électronique, y compris les sites web et un numéro de téléphone ;
  • Le cas échéant, le numéro d'identification TVA ;
  • Le nom officiel ou usuel de la profession ou de la pratique à laquelle le certificat se rapporte et une description précise de celle-ci ;
  • Le nom du certificat obtenu aux fins de l'exercice de la profession ;
  • Un résumé du programme académique qui a conduit à l'obtention du certificat ;
  • Toute autre preuve de l'expérience professionnelle ou de l'accomplissement de toute formation requise pour l'exercice de la profession.

En outre, l'administration prévoit également un certain nombre de dispositions transitoires.

Ainsi, les interventions ou traitements qui ont été convenus avec le patient au plus tard le 31 décembre 2021 pour être effectués à une certaine date peuvent continuer à suivre le régime de l'année précédente (à condition que le traitement ou l'intervention soit effectivement effectué ou terminé au plus tard le 30 juin 2022). Il en va de même pour les prestations déjà effectuées au plus tard le 31 décembre 2021 (fait générateur) mais pour lesquelles un fait générateur de créance survient après cette date.

Si un honoraire se rapporte en partie à des services matériellement exécutés au plus tard le 31 décembre 2021 et en partie à des services matériellement exécutés après cette date, l'honoraire pour les services matériellement exécutés avant le 1er janvier 2022 pour lesquels la TVA n'était pas encore due et payable au plus tard le 31 décembre 2021 continuera à suivre le régime de cette année. Ceci à condition qu'un état de coûts formel et détaillé soit émis et que le prix soit clairement déterminable et puisse être attribué aux services matériellement fournis avant le 1er janvier 2022. Cet état de coûts doit être délivré au cocontractant au plus tard le 28 février 2022.

Les tolérances suivantes s'appliquent à la soumission des (premières) déclarations de TVA :

  • Un déposant de déclarations mensuelles peut inclure les transactions de janvier, février et mars 2022 dans la déclaration de TVA d'avril 2022 (avec les transactions d'avril 2022) qui doit être déposée avant le 20 mai 2022. Cette tolérance exige qu'une déclaration zéro soit déposée avant le 20 février, le 20 mars et le 20 avril, respectivement, pour les mois de janvier, février et mars 2022. 
  • Un déposant de déclarations trimestrielles peut décider de n'inclure les transactions du premier trimestre 2022 que dans la déclaration du 2ème trimestre 2022 (avec les transactions du 2ème trimestre 2022) qui doit être déposée au plus tard le 20 juillet 2022. Cette tolérance nécessite toutefois le dépôt d'une déclaration zéro pour le premier trimestre 2022 avant le 20 avril 2022.

Les tolérances reprises ci-dessus sont facultatives.
Par ailleurs, dans le cas d'un déclarant mensuel, il est permis d'inclure les opérations de janvier 2022 et février 2022 dans la déclaration de février 2022 qui doit être déposée avant le 20 mars 2022 (avec le dépôt d'une déclaration nulle pour le mois de janvier 2022), mais les règles normales doivent ensuite être respectées pour les déclarations mensuelles suivantes. Dans le même sens, les opérations de janvier, février et mars peuvent être incluses dans la déclaration de mars.

Qu'en est-il des révisions de la TVA ?

En ce qui concerne les révisions, l'administration précise ce qui suit :

Les contribuables qui, à l'heure actuelle, réalisent principalement des opérations taxées et qui, à l'avenir, réaliseront en grande partie des opérations exonérées, doivent revoir les déductions effectuées au cours des années précédentes (c'est le cas des podologues, par exemple). Cela peut avoir un impact important en fonction de l'importance des investissements réalisés. Dans le cadre des modifications, l'administration confirme que la révision peut avoir lieu annuellement, même s'il s'avère qu'au moment du changement de régime de TVA du contribuable en question, celui-ci ne réalisera que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

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